814.31
LPEPLEEP
CH-VD
Art. 33 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Epuration préalable [ 4 ]
Titre V, Chapitre I
Art. 33 LPEP · Epuration préalable [ 4 ]
1. Les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur concentration, présentent un danger pour la conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département.
2. Les ouvrages et mesures nécessaires sont à la charge du propriétaire.
3. Le service, avec l'aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l'entretien des installations de prétraitement industriel et s'assure que les déchets spéciaux sont éliminés dans des centres de traitement autorisés.