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814.31 LPEPLEEP CH-VD

Art. 3 LOI sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) - Département en charge de l'environnement [ 3, 4, 7, 13 ]

Titre I, Chapitre I
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Art. 3 LPEP · Département en charge de l'environnement [ 3, 4, 7, 13 ]

1. Le département en charge de l'environnement (ci-après : le département) [E] assure l'application des lois et règlements en matière de protection des eaux contre la pollution. Il coordonne notamment l'activité des autres départements pour la réalisation des tâches que leur attribue la présente loi. Il édicte les prescriptions techniques complémentaires que pourrait nécessiter l'exécution des prescriptions fédérales.

2. Il surveille la construction et l'exploitation par les communes ou associations de communes des réseaux de canalisations et des installations d'épuration.

3. Le département prescrit les mesures nécessaires à la préservation de la qualité et à la conservation des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation et en contrôle la qualité.

4. Le service en charge du domaine de la consommation [F] prête son concours aux recherches et études concernant la protection des eaux. Il définit en particulier les exigences générales relatives à la préservation de la qualité et à la conservation des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation.

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