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RÈGLEMENT sur les subventions en matière de lutte contre les micropolluants (RSLM) - But (RSLM)

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

1. Le présent règlement fixe les modalités d'octroi et de versement des subventions cantonales qui accompagnent la mise en œuvre du traitement avancé des micropolluants dans les stations d'épuration.

2. Il prévoit le financement des mesures qui doivent être prises par les communes et les associations de communes pour concrétiser la planification cantonale en matière de traitement des micropolluants.

1. La subvention est octroyée pour

a. les installations et équipements des stations centrales d'épuration des eaux usées qui permettent d'améliorer le traitement biologique de base, limité à la dégradation du carbone organique facilement biodégradable, jusqu'au stade du traitement de l'azote (nitrification et dénitrification), dans la mesure où ce traitement est nécessaire pour assurer un traitement optimal des micropolluants organiques ;

b. les ouvrages de raccordement d'une station d'épuration périphérique à une station d'épuration soumise aux exigences de traitement des micropolluants.

2. Seules peuvent bénéficier des subventions les stations d'épuration soumises à l'obligation de traiter les micropolluants selon la législation fédérale, ainsi que les raccordements à ces dernières.

3. Les installations mentionnées à l'alinéa 2 sont désignées dans le cadre d'une planification cantonale.

4. Si un ouvrage de raccordement remplace une mesure de traitement des micropolluants, la subvention est plafonnée au montant qui serait nécessaire pour un traitement in situ. En outre, si une indemnité fédérale est due, le cumul des indemnités fédérales et cantonales ne peut dépasser le cent pour cent du montant subventionnable.

1. Les subventions sont accordées lorsque la construction des installations d'épuration et de raccordement a débuté consécutivement au 1er janvier 2014.

2. La mesure donnant droit à une subvention doit être réalisée dans les 5 ans à compter de la date de l'octroi de celle-ci.

3. L'octroi de subvention n'est plus possible après le 30 avril 2036.

1. Les installations qui peuvent faire l'objet d'un octroi de subvention reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques.

1. La subvention couvre 35% des coûts effectifs d'investissement imputables générés par les installations de traitement ou de raccordement selon l'article 2.

1. Le requérant doit établir un dossier de demande de subvention à l'attention du département.

2. Ce dossier doit contenir les éléments suivants

a. un descriptif du projet, avec les plans et coupes principaux et un rapport technique explicitant notamment le dimensionnement des ouvrages et des équipements ;

b. un devis détaillé qui distingue les éléments subventionnés des autres coûts ;

c. un extrait du procès-verbal de la décision de construire les installations de l'organe exécutif de la commune ou de l'association de communes ;

d. le rapport d'impact sur l'environnement pour les installations soumises à celui-ci ;

e. un calendrier de réalisation qui indique les délais prévus pour l'achèvement des différentes étapes de travaux et leurs coûts.

3. Le requérant fournira en outre tous les autres documents nécessaires à l'examen de la demande à la réquisition du département.

1. Le département décide de l'octroi ou du refus de la subvention.

2. Cette décision précise le montant maximum de la subvention ainsi que le délai pour le dépôt de la demande de paiement qui ne peut pas excéder 5 ans, dès la date de l'octroi.

3. La subvention est allouée dans les limites des crédits ouverts.

4. Le requérant ne peut pas procéder à d'importantes modifications des objets pour lesquels il a obtenu des subventions sans l'accord préalable du département.

1. Le bénéficiaire établit un décompte sur la base des instructions du département après la réalisation des travaux.

2. Le département procède au contrôle financier et des pièces justificatives.

3. Il détermine définitivement les coûts imputables.

4. Le bénéficiaire présente également les documents suivants

a. une comparaison des offres et les propositions d'adjudication ;

b. les contrats d'entreprise ;

c. un procès-verbal de réception des travaux ;

d. les plans d'exécution.

1. Le paiement est effectué en fonction des disponibilités financières.

2. Des versements partiels sont possibles en cours de travaux moyennant la présentation d'un décompte partiel. Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables d'après le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables d'après le devis approuvé. La somme des acomptes versés ne peut pas excéder 80% du montant total de la subvention.

3. Le solde est versé sur la base de la présentation et de l'adoption du décompte final.

1. Dans le cas d'un dépassement du devis, une demande d'octroi complémentaire auprès du département peut être faite moyennant une justification.

1. Le service en charge de la protection de l'environnement [B] édicte des directives sur les modalités détaillées de l'octroi de subvention.

1. Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2016.

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