RÈGLEMENT d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE), Annexe 1: 814.03.1.annexe2 - Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) (SHVUNDHS)
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Procédure décisive : Procédure d'approbation des projets de construction des routes (art. 11 et 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes)
Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale)
Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public)
Si le type d’installation est marqué d’un astérisque*, l’Office fédéral de l’environnement, de la forêt et du paysage doit être consulté
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC et art. 49 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, ci-après LEMP)
Procédure décisive
1re étape : procédure d'octroi de concession (art. 38 LF du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et art. 5 à 10 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public)
2e étape : procédure d'approbation du projet définitif (art. 11 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP)
Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 17 et ss de la loi du 6 février 1891 sur les mines et art. 33 de la loi du 26 novembre 1957 sur les hydrocarbures) ou procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir et art. 120, lettre c, LATC s'il est prévu par un plan d'affectation)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies)
Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public)
Procédure décisive : Procédure d'approbation du projet de correction fluviale (art. 18 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public)
Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public)
a) de lacs et de cours d'eau (sauf extractions ponctuelles pour des raisons de prévention des crues)
Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession pour l'extraction dans les lacs et cours d'eau (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public)
b) dans les nappes d’eau souterraines
Procédure décisive
1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières)
2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en 1re étape n'est pas exhaustive; procédure d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets)
Procédure décisive : Procédure d'approbation des plans d'exécution (art. 25 et 35 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution)
Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir)
Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies)
Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale)
Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale)
a) plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de l’annexe 1, ou
b) plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettres c et d, LATC)
a) projets généraux de remaniement parcellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre déterminé dans l’étude préliminaire)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation des travaux (art. 39, al. 1, et 63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières)
b) projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha hors procédure améliorations foncières
Procédure décisive : Procédure d'approbation du projet général de desserte forestière (art. 3 et 4 du règlement d'application du 24 décembre 1965 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes par analogie, le département en charge des forêts étant l'autorité compétente)
Procédure décisive
1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières)
2e étape : uniquement si la première étape n'est pas exhaustive. Procédure d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières)
– 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou – 100 places pour les veaux à l'engrais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour porcs à l'engrais ou – 6 000 places pour pondeuses ou – 6 000 places pour poulets à l'engrais ou – 1 500 places pour dindes à l'engrais
Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir)
Procédure décisive
1re étape : procédure d'adoption d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation (art. 56 à 62 LATC)
2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en première étape n'est pas exhaustive. Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, et art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 49 LEMP)
Procédure décisive : Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120, lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir, art. 120, lettre c, LATC si le projet est prévu par un plan d'affectation)
Procédure décisive : Procédure d’autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC
1. Le présent règlement a pour objet l'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) [B] , lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est effectuée par une autorité cantonale ou communale.
1. L'étude d'impact sur l'environnement est le processus d'évaluation par lequel l'autorité compétente apprécie la compatibilité d'une installation avec les exigences de la protection de l'environnement avant de prendre la décision sur le projet.
1. L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure décisive, est compétente pour décider de la réalisation du projet (autorité compétente).
2. L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l'EIE doit être effectuée pour les constructions ou modifications d'installations de compétence cantonale ou communale, sous réserve des articles 3 et 4 du présent règlement.
1. Lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan partiel d'affectation communal, un plan de quartier ou un plan d'affectation cantonal au sens de l'article 44, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [E] , l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement.
2. La procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 56 à 62 LATC pour les plans d'affectation communaux et art. 73 LATC pour les plans d'affectation cantonaux) est la procédure décisive (art. 5, al. 3, OEIE [B] ). L'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan.
3. L'autorité compétente décide si l'EIE doit être entreprise lors de l'élaboration du plan.
1. Les dispositions de l'article 3 du présent règlement sont applicables par analogie aux installations soumises à l'EIE faisant l'objet d'une demande préalable d'implantation au sens de l'article 119 LATC [E] .
1. Dans les cas où l'EIE est réalisée en première étape selon les articles 3 et 4 du présent règlement, la deuxième étape s'effectue dans le cadre de la procédure décisive mentionnée dans l'annexe et porte sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la première étape.
2. L'autorité compétente doit obtenir toutes les informations nécessaires pour se prononcer au terme de la procédure de chaque étape (art. 6 OEIE) [B] .
1. Les dispositions des plans directeurs et des plans d'affectation autres que ceux régis par l'article 3 du présent règlement, relatives aux projets soumis à l'EIE, tiennent compte des prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement en ce qui concerne leur localisation en particulier.
1. La CIPE supervise les travaux préparatoires de l'EIE et assure la coordination entre l'autorité compétente et les autres autorités, collectivités ou services chargés de se prononcer sur l'installation soumise à l'EIE.
2. La CIPE exerce en particulier les tâches et attributions suivantes
a. adopter et mettre à jour les directives des services spécialisés de la protection de l'environnement du canton (art. 10, al. 2, OEIE) [B] ;
b. conseiller et renseigner le requérant sur les études et investigations qu'il doit entreprendre dans le cadre de l'élaboration d'un projet qui doit faire l'objet d'une EIE ;
c. se prononcer sur le résultat de l'enquête préliminaire, son admission commerapport d'impact ou sur la nécessité d'établir un cahier des charges et communiquer au requérant les demandes et observations des services spécialisés de la protection de l'environnement concernant le cahier des charges ;
d. assurer la coordination des travaux préparatoires (art. 14, al. 3, OEIE), sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17 du présent règlement ;
e. évaluer les impacts collectivement et dans leur action conjointe (art.8 LPE [A] ), communiquer à l'autorité compétente ses conclusions et ses propositions sur le rapport d'impact (art.13, al.3, OEIE) basées sur une synthèse de celles des services spécialisés ainsi que les avis des autres autorités ou des services concernés par l'EIE ;
f. préaviser sur les décisions préalables nécessaires au bon déroulement de l'EIE notamment
- l'assujettissement d'un objet à l'EIE (art. 1 et 2 OEIE)
- la réalisation de l'EIE par étape et le contenu des étapes (art. 3 et 4 du présent règlement)
- la nomination d'un expert (art. 16, al. 2, lettre b, OEIE).
1. L'autorité compétente procède à l'EIE. Elle décide de l'assujettissement d'une installation à l'EIE, notamment dans les cas prévus à l'article 2 OEIE [B] .
2. Elle prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'EIE dès la planification du projet et décide, le cas échéant, des éventuelles étapes de l'EIE et de leur contenu dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent règlement.
3. L'autorité compétente prend les décisions préalables utiles au bon déroulement de l'EIE et peut demander des compléments ou expertises aux frais du requérant sur les points qu'elle estime nécessaire d'étudier (art. 16 OEIE).
4. Elle s'assure que toutes les informations, données et documents nécessaires à l'EIE sont communiqués en temps utile à la CIPE.
1. Avant d'entreprendre l'étude d'un projet soumis à l'EIE, le requérant prend contact avec l'autorité compétente et la CIPE qui le renseignent sur les directives applicables à l'enquête préliminaire ainsi que sur les autorités ou services à consulter pour assurer la coordination.
2. Dès la phase d'étude ou de planification d'une installation soumise à l'EIE, le requérant engage l'enquête préliminaire (art. 8, al. 1, OEIE) [B] et procède, s'il y a lieu, à l'examen des possibilités et variantes de solutions pouvant entrer en ligne de compte en collaboration avec l'autorité compétente et les autorités ou services concernés.
1. Le rapport d'impact, élaboré conformément aux exigences des articles 9 et 10 OEIE [B] , rend compte des demandes et observations de la CIPE sur le résultat de l'enquête préliminaire ou l'évaluation du cahier des charges.
1bis. Le rapport d'impact contient une synthèse en vue de la consultation publique. Pour chaque domaine concerné, elle précise : l'état initial et final, les nuisances qui subsistent et les mesures supplémentaires proposées (art. 9, al. 2, OEIE).
2. …
1. L'autorité compétente soumet le rapport d'impact en consultation selon les mêmes modalités et en même temps que l'enquête publique du projet faisant l'objet d'une EIE. La publication dans la Feuille des avis officiels mentionne que l'installation est soumise à EIE et que le rapport d'impact peut être consulté.
2. L'autorité compétente transmet dès la clôture de l'enquête une copie des interventions aux autorités ou services concernés (art. 12 du présent règlement) ainsi qu'à la CIPE.
1. Si la réalisation du projet soumis à l'EIE nécessite l'octroi de l'une des autorisations mentionnées à l'article 21 OEIE [B] ou d'autres autorisations spéciales cantonales, notamment celles prévues par l'article 120 LATC [E] , l'autorité compétente transmet toutes les pièces utiles à l'autorité ou au service concerné, lui demande de se prononcer et communique son avis à la CIPE.
2. L'autorité compétente peut confier la consultation des autorités ou services concernés à la CIPE.
1. L'autorité compétente, sur la base des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE [B] , détermine si le projet répond aux prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement en statuant dans le cadre de la procédure décisive sur l'installation soumise à l'EIE.
2. Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à imposer au requérant et peut notamment exiger, si les circonstances le justifient, que les mesures de compensation prévues sur la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique.
1. L'autorité compétente transmet les résultats de l'EIE aux autorités ou services concernés (art. 12 du présent règlement) en les invitant à statuer sur les autorisations spéciales relevant de leur compétence.
1. L'autorité compétente soumet en consultation selon les mêmes modalités que l'enquête publique du projet soumis à l'EIE le texte de la décision finale, cas échéant les autres décisions des autorités ou services concernés, ainsi que le rapport d'impact pendant le délai de recours fixé par la procédure décisive.
1. Lorsque l'EIE est effectuée dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan d'affectation communal (art. 56 à 62 LATC [E] ), le rapport d'impact est joint à la demande d'examen préalable prévue à l'article 56 LATC. Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions [F] assure la coordination des travaux préparatoires et la consultation des autorités et services concernés.
2. Les propositions et conclusions de la CIPE basées sur une synthèse de celles des services spécialisés de la protection de l'environnement (évaluation du rapport d'impact) sont communiquées à la municipalité avec le résultat de l'examen préalable.
3. Le préavis municipal établi conformément à l'article 58, alinéa 2, LATC comporte un résumé des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE [B] et en conclusion le projet de décision finale conforme à l'article 13 du présent règlement.
1. Lorsque l'EIE est réalisée dans le cadre d'une entreprise d'améliorations foncières, l'autorité compétente assure la coordination des travaux préparatoires selon l'article 14 OEIE [B] ; elle communique à la CIPE le résultat de la procédure de consultation des autorités et services concernés, effectuée conformément à l'article 5 de la loi sur les améliorations foncières (LAF) [G] sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous.
2. En cas de divergence et à défaut d'entente avec la commission de classification, l'autorité ou le service concerné (art. 12 du présent règlement) se détermine par un avis motivé au sens de l'article 21 OEIE.
3. Le rapport d'impact est soumis en consultation en même temps que l'enquête publique de l'avant-projet des travaux collectifs et privés ou de celle du projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Au terme de l'enquête, la commission de classification préavise sur les réclamations fondées sur une loi spéciale ou relevant de l'EIE après avoir consulté l'autorité ou le service concerné conformément à l'alinéa 2. Les réclamations et préavis sont transmis en temps utile à l'autorité compétente et à la CIPE.
4. L'autorité compétente procède à l'EIE et statue sur le plan de l'avant-projet des travaux collectifs et privés ou sur l'autorisation de mise en chantier conformément à l'article 13 du présent règlement.
1. Le département en charge de l'environnement [F] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1990.