811.41.1
RLABV
CH-VD
Art. 2 RÈGLEMENT sur les laboratoires d'analyses vétérinaires et sur les cliniques vétérinaires (RLabV)
Chapitre I
Art. 2 RLabV
1. Quiconque désire construire, créer ou transformer un établissement doit présenter au département un projet détaillé pour autorisation préalable.
2. Le département se prononce dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [D] (autorisation spéciale).
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
AC.2009.0276 · vd (art. 2 et 3 RLabV)
Municipality Building Permits Appeal Regarding Planning and Environmental Compliance
Cited as the legal basis for the special authorization required from the DSAS concerning the regulation on veterinary analysis laboratories and clinics.