Art. 7 CONVENTION INTERCANTONALE sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (C-HIRC) - Compétences des deux Conseils d'Etat [ 1 ]
Art. 7 C-HIRC · Compétences des deux Conseils d'Etat [ 1 ]
1. Les compétences des deux Conseils d'Etat sont
a. fixer les règles de comptabilité de l'Etablissement (Art. 4) ;
b. nommer les membres du Conseil d'Etablissement (Art. 9) ;
bbis. désigner le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'Etablissement (Art. 9, al. 3) ;
c. approuver les comptes annuels et donner décharge au Conseil d'Etablissement de sa gestion annuelle (Art. 10, lettre e) ;
d. désigner l'organe de révision sur proposition du Conseil d'Etablissement (Art. 13) ;
e. définir les missions et le mandat de prestations de l'Etablissement (Art. 14) ;
f. adopter le système de financement de l'exploitation (art. 17) et la stratégie du propriétaire ;
g. fixer la forme et les conditions des prêts et des cautions (Art. 18) ;
h. fixer le cadre des rapports de travail en l'absence de CCT (Art. 20, al. 3), ainsi que les directives relatives à la rémunération des membres de la direction générale et des médecins cadres (Art. 20, al. 4) ;
i. surveiller la gestion et le fonctionnement de l'Etablissement (Art. 25) ;
j. ...
2. Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d'application, notamment
a. les modalités de nomination du ou de la président-e du Conseil d'Etablissement, la rémunération, la durée des mandats et la limite d'âge des membres ;
b. la détermination des prestations d'intérêt général.
3. En cas de désaccord, les deux Conseils d'Etat décident du processus de résolution des litiges.