810.41.1
RCCG
CH-VD
Art. 7 RÈGLEMENT sur les centres de consultation en matière de grossesse (RCCG) - Personnel
Art. 7 RCCG · Personnel
1. Les centres de consultation disposent du personnel nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Ce personnel est placé sous l'autorité de la direction de la fondation; cette dernière s'assure que ledit personnel possède les connaissances exigées et les autorisations prévues par la législation en vigueur.