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810.41.1 RCCG CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT sur les centres de consultation en matière de grossesse (RCCG) - Personnel

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Art. 7 RCCG · Personnel

1. Les centres de consultation disposent du personnel nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Ce personnel est placé sous l'autorité de la direction de la fondation; cette dernière s'assure que ledit personnel possède les connaissances exigées et les autorisations prévues par la législation en vigueur.

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