Art. 4 RÈGLEMENT sur les centres de consultation en matière de grossesse (RCCG)
Art. 4 RCCG
1. A ce titre, les centres de consultation
a. informent et conseillent les personnes directement intéressées sur les moyens de prévenir une grossesse;
b. informent et conseillent les personnes directement intéressées sur les moyens d'interrompre la grossesse, les conditions et les risques d'une telle intervention;
c. aident les intéressés à éclaircir les raisons de leur ambivalence face à la poursuite ou non de la grossesse, les informent des mesures sociales existantes ainsi que des possibilités d'adoption;
d. procèdent au constat de grossesse ainsi qu'aux examens nécessaires en début de grossesse afin de dépister les affections susceptibles d'affecter la mère et l'enfant ou le bon déroulement de la grossesse;
e. pour autant qu'il y ait indication psychosociale, assument la prise en charge médicale de la future mère, jusqu'au refus ou à l'acceptation de la grossesse et au plus tard jusqu'à la 12e semaine de grossesse;
f. apportent aide et conseil ainsi qu'une assistance psychosociale à la future mère tout au long de la grossesse, ainsi qu'une préparation adéquate à la naissance.