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810.31.5 RCIEMMS CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT sur la participation de l’Etat aux charges d’investissement immobilières ainsi que sur l’intégration des charges d'entretien et mobilières aux tarifs des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCIEMMS) - Montant et versement de la participation financière de l'Etat

Chapitre II, Section II
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Art. 7 RCIEMMS · Montant et versement de la participation financière de l'Etat

1. Le département prend en charge le service de la dette sur la base du montant garanti par le Conseil d'Etat. La subvention tient compte du montant de l'emprunt garanti, du taux hypothécaire offert par le marché et des amortissements bancaires.

2. Le département prend en charge la redevance de DDP aux conditions définies par l'article 4, alinéa 2.

3. La participation financière de l'Etat est versée par semestre.

4. Si un EMS est touché par une mesure de démobilisation (cessation partielle ou totale d'activité), la participation financière de l'Etat est due jusqu'à la démobilisation effective dudit EMS, à condition que ce dernier ne change pas, en tout ou partie, l'affectation des bâtiments.

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