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810.31.5 RCIEMMS CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT sur la participation de l’Etat aux charges d’investissement immobilières ainsi que sur l’intégration des charges d'entretien et mobilières aux tarifs des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCIEMMS) - Garantie

Chapitre II, Section II
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Art. 5 RCIEMMS · Garantie

1. Le montant de la garantie correspond

a. pour les constructions nouvelles

aux coûts de construction du bâtiment reconnus par l'Etat, cas échéant plafonnés (coût maximum par lit) selon les directives édictées par le département ; et au prix du terrain reconnu par l'Etat, sauf pour les EMS au bénéfice d'un DDP ; et à d'éventuels surcoûts reconnus par l'Etat, liés notamment aux particularités du projet ;

b. pour les bâtiments existants

aux coûts d'acquisition du bâtiment reconnus par l'Etat, auxquels s'ajoutent cas échéant les coûts des travaux de transformation reconnus par l'Etat ; et au prix du terrain reconnu par l'Etat, sauf pour les EMS au bénéfice d'un DDP, auquel s'ajoutent le cas échéant les coûts des aménagements et équipements extérieurs fixes reconnus par l'Etat.

2. Le montant de la garantie tient compte des fonds propres dont dispose le propriétaire.

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