810.31.5
RCIEMMS
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT sur la participation de l’Etat aux charges d’investissement immobilières ainsi que sur l’intégration des charges d'entretien et mobilières aux tarifs des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCIEMMS) - Principes
Chapitre II, Section II
Art. 4 RCIEMMS · Principes
1. Le service de la dette est calculé sur la base des emprunts bancaires contractés par les exploitants concernés, à concurrence du montant garanti par l'Etat.
2. Lorsque l'EMS propriétaire des murs est au bénéfice d'un droit distinct et permanent de superficie (DDP) sur le terrain, la subvention de l'Etat comprend un montant correspondant à la redevance de superficie ; en cas de disproportion de la redevance par rapport aux conditions ordinaires du marché, ce montant peut être réduit.