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810.31.5 RCIEMMS CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT sur la participation de l’Etat aux charges d’investissement immobilières ainsi que sur l’intégration des charges d'entretien et mobilières aux tarifs des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCIEMMS) - Définitions

Chapitre I
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Art. 2 RCIEMMS · Définitions

1. Au sens du présent règlement, il faut entendre

a. par "charges d'investissement" : les dépenses liées à l'acquisition, à la transformation ou à l'extension ainsi qu'à la location de biens immobiliers ou d'équipements fixes nécessaires à l'exploitation et qui ne sont pas financées à un autre titre ;

b. par "bien immobilier" : le bâtiment ou le volume construit ainsi que le bien-fonds, les aménagements extérieurs et les équipements extérieurs fixes ;

c. par "charges d'exploitation", à la fois

les "charges d'entretien" : les dépenses visant au maintien du bâtiment dans un état approprié à son utilisation. Ces charges sont destinées à compenser une usure normale due à l'usage de l'immeuble et à l'écoulement du temps. Elles se caractérisent par leur périodicité ; les "charges mobilières" : les dépenses liées à l'acquisition et au renouvellement de biens et équipements mobiles nécessaires à l'exploitation et qui ne sont pas déjà financées à un autre titre. Le département dresse la liste des biens et des équipements concernés, après consultation des partenaires de l'Etat ;

d. par "service de la dette" : la subvention de l'Etat couvrant tout ou partie des intérêts et des amortissements liés à un emprunt contracté auprès d'une institution financière pour la mise à disposition d'un bien immobilier ;

e. par "surfaces externalisées" : les surfaces annexes nécessaires à l'exploitation de l'établissement qui sont louées à des tiers ;

f. par "transformation ou rénovation" : les adjonctions ou modifications significatives apportant une plus-value à des bâtiments existants, à l'exclusion des travaux d'entretien ainsi que ceux qui ont fait l'objet d'une subvention spéciale de la part de l'Etat ;

g. par "construction nouvelle ou extension" : le nouveau volume ou le bâtiment nouvellement construit.

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