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810.211 DPMU CH-VD

Art. 7 DÉCRET sur la Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne (DPMU)

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Art. 7 DPMU

1. L'Etat contribue à la couverture des dépenses de la Policlinique

1. en prenant à sa charge la rétribution de l'enseignement donné par le directeur, conformément aux dispositions applicables aux professeurs à l'Université, ainsi que les autres frais occasionnés par l'enseignement universitaire;

2. en assurant, dans les limites prévues par la loi, le remboursement par l'assistance publique des soins et médicaments donnés gratuitement aux indigents;

3. en accordant un subside ordinaire et, en cas de nécessité, des subsides extraordinaires.

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