Legislator Jurisprudence & Législation
810.211 DPMU CH-VD

Art. 3 DÉCRET sur la Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne (DPMU) - [ 1 ]

Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 DPMU · [ 1 ]

1. Les organes de la Policinique sont

1. Le conseil, formé de sept à neuf membres, représentatifs de la diversité des missions de la PMU, désignés par le Conseil d'Etat sur la base de leurs compétences et expérience ;

2. le directeur, qui est en même temps professeur de policlinique médicale, nommé par le Conseil d'Etat sur préavis des Départements de l'intérieur et de l'instruction publique et des cultes, après consultation de la Faculté de médecine, du conseil de la Policlinique et du Conseil de santé.

← Art. 2 DPMU DÉCRET sur la Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne (DPMU) Art. 4 DPMU →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →