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810.11 LHC CH-VD

Art. 9a LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Subventions [ 6 ]

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Art. 9a LHC · Subventions [ 6 ]

1. Le CHUV peut octroyer une subvention à titre d'indemnité ou d'aide financière, sous forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, à des acteurs du domaine de la santé au titre de la délégation de certaines de ses activités de soins, de recherche et d'enseignement, ainsi que pour assurer la réalisation ou la promotion d'activités de santé publique dans le canton. La liste exhaustive de ces subventions figure dans le contrat de prestations.

2. En principe, la subvention est octroyée pour 5 ans au maximum, par convention spécifique ou décision du CHUV, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement moyennant réexamen du dossier.

3. La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle doit être employée ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est subordonnée.

4. Le CHUV effectue la procédure de suivi et de contrôle des subventions de façon annuelle. Il s'assure que la subvention est utilisée de façon conforme à son affectation et que l'organisme subventionné respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activités.

5. Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions [F] s'appliquent.

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