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810.11 LHC CH-VD

Art. 3j LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Médecins agréés [ 4 ]

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Art. 3j LHC · Médecins agréés [ 4 ]

1. Les médecins agréés exercent uniquement, sous la responsabilité d'un médecin chef de service, une activité à temps partiel, clinique ou dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement.

2. Les articles 3e à 3h leur sont applicables.

3. Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 fixe les modalités de leur rémunération et règle les conditions auxquelles ils peuvent traiter une clientèle personnelle.

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