Legislator Jurisprudence & Législation
810.11 LHC CH-VD

Art. 3e LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Durée de l'engagement et période probatoire [ 4 ]

Ouvrir la source officielle Texte complet (31 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3e LHC · Durée de l'engagement et période probatoire [ 4 ]

1. Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres sont engagés pour une période de six ans, renouvelable. La durée du contrat peut exceptionnellement et pour des motifs justifiés, être inférieure à six ans.

2. Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre moyennant un préavis donné six mois à l'avance.

← Art. 3d LHC sur les Hospices cantonaux (LHC) - Missions [ 4 ] Art. 3f LHC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →