810.11
LHC
CH-VD
Art. 3d LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Clientèle personnelle [ 4 ]
Art. 3d LHC · Clientèle personnelle [ 4 ]
1. Les médecins chefs de département, médecins chefs de service et médecins cadres doivent, pendant une partie du temps dû à leur fonction, traiter ou participer à titre personnel au traitement de patients et reçoivent, à ce titre, un complément de revenu.
2. Ils peuvent être dispensés, notamment en fonction de la nature et de leur taux d'activité, de traiter une clientèle personnelle.
3. En cas de dispense, ils peuvent bénéficier d'une indemnité compensatoire de 20% du salaire brut, 13ème salaire compris.