810.11
LHC
CH-VD
Art. 3c LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Rémunération [ 4 ]
Art. 3c LHC · Rémunération [ 4 ]
1. Les médecins chefs de département, les médecins chefs de service et les médecins cadres ont droit à une rémunération sous la forme
a. d'un salaire correspondant à la fonction de médecin cadre qu'ils occupent ainsi qu'à leur titre académique;
b. d'un complément de revenu lié au traitement de la clientèle personnelle ou d'une indemnité compensatoire en cas de dispense au sens de l'article 3d.
2. Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 précise les modalités et le calcul de la rémunération.