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810.11 LHC CH-VD

Art. 3c LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Rémunération [ 4 ]

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Art. 3c LHC · Rémunération [ 4 ]

1. Les médecins chefs de département, les médecins chefs de service et les médecins cadres ont droit à une rémunération sous la forme

a. d'un salaire correspondant à la fonction de médecin cadre qu'ils occupent ainsi qu'à leur titre académique;

b. d'un complément de revenu lié au traitement de la clientèle personnelle ou d'une indemnité compensatoire en cas de dispense au sens de l'article 3d.

2. Le règlement [B] cité à l'article 3b, alinéa 2 précise les modalités et le calcul de la rémunération.

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