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810.11 LHC CH-VD

Art. 14a LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Immobilisations [ 6, 7 ]

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Art. 14a LHC · Immobilisations [ 6, 7 ]

1. L'Etat met à disposition du CHUV les terrains et bâtiments qui lui sont affectés ; en contrepartie, le CHUV verse une compensation financière selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat. L'entretien courant des bâtiments est à la charge du CHUV.

2. Le CHUV peut réaliser des travaux de rénovation, de transformation, d'extension et de construction de locaux nécessaires à l'exécution de ses missions, lorsque le coût de l'investissement à sa charge ne dépasse pas huit millions de francs. Sont exclus l'acquisition auprès de tiers d'immeubles déjà existants et de terrains.

3. Le Conseil d'Etat est compétent pour décider d'engager les travaux mentionnés à l'alinéa 2, sous réserve de l'approbation de la Commission des finances. L'approbation de la Commission des finances a lieu une fois par année, sur la base d'une proposition du Conseil d'Etat.

4. Le CHUV soumet tous les 5 ans au Conseil d'Etat, pour approbation, un programme pluriannuel d'investissement (PPI) décrivant les travaux au sens de l'alinéa 2 qu'il entend réaliser durant la période concernée. Ce PPI est soumis pour approbation à la Commission des finances, puis transmis pour information au Grand Conseil. La Commission des finances est également compétente pour approuver les modifications du PPI soumises au Conseil d'Etat.

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