810.11
LHC
CH-VD
Art. 13d LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Rapports sur le plan stratégique de développement [ 4 ]
Art. 13d LHC · Rapports sur le plan stratégique de développement [ 4 ]
1. Le CHUV, en concertation avec l'Université, adresse au Conseil d'Etat, durant la troisième année de la législature, un rapport intermédiaire relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de développement, et proposant, le cas échéant, des avenants à ce dernier.
2. Ce rapport est transmis au Grand Conseil qui en prend acte. Dans le cas où ce rapport contient des avenants au plan stratégique de développement, ceux-ci lui sont soumis pour adoption.
3. Un rapport final concernant la mise en oeuvre du plan écoulé est transmis au Grand Conseil en même temps que le nouveau plan stratégique de développement, par le Conseil d'Etat.