810.11
LHC
CH-VD
Art. 13b LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Plan stratégique de développement [ 1, 3, 4, 7 ]
Art. 13b LHC · Plan stratégique de développement [ 1, 3, 4, 7 ]
1. Le CHUV, en concertation avec l'Université, et sur préavis du Conseil stratégique, soumet au Conseil d'Etat un plan stratégique de développement au cours de la première année de la législature.
2. Le plan stratégique de développement contient les principales intentions dans le domaine des soins, des services, de la recherche, de l'enseignement et de l'administration et leurs conséquences en matière de qualité et de coût, tant d'investissement que d'exploitation.
3. …
4. Le règlement d'application [B] précise les éléments constitutifs du plan et détermine sa procédure d'établissement ainsi que les modalités de son évaluation.
5. Le Conseil d'Etat transmet le plan stratégique de développement au Grand Conseil pour adoption.