Art. 11 LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Comptes et budget [ 4, 6 ]
Art. 11 LHC · Comptes et budget [ 4, 6 ]
1. Le CHUV tient sa propre comptabilité. Son bilan et son compte d'exploitation sont présentés en annexe de la brochure des comptes selon le même plan de comptes que celui de l'Etat.
2. Il tient ses comptes de telle façon que l'état de fortune, les charges et les revenus puissent être établis de manière conforme, complète et transparente.
3. Dans le but de favoriser la collaboration prévue à l'article 1, alinéa 3, le CHUV peut tenir des comptes courants entre lui-même et les établissements avec lesquels il a signé un accord de collaboration.
4. Le budget du CHUV est documenté et annexé au budget de l'Etat ; sa présentation respecte le plan comptable de l'Etat.
5. Le règlement d'application [B] arrête les prescriptions d'exécution concernant le régime financier et la comptabilité, la présentation du budget et des comptes, la constitution de fonds, ainsi que la tenue de comptes courants.