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810.11 LHC CH-VD

Art. 1 LOI sur les Hospices cantonaux (LHC) - Missions [ 4 ]

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Art. 1 LHC · Missions [ 4 ]

1. Les Hospices cantonaux, dénommés le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), dispensent des prestations dans les domaines des soins, de la santé publique, de l'enseignement, de la recherche et du transfert technologique.

2. Le CHUV collabore avec l'Université de Lausanne (ci-après : l'Université) en ce qui concerne l'enseignement et la recherche conformément à l'article 7a.

3. Le CHUV, d'entente avec l'Université, exerce ses missions en collaboration avec d'autres établissements sanitaires constitués en institutions de droit public et avec des établissements privés qu'ils soient reconnus d'intérêt public ou non. Il peut déléguer à ceux-ci certaines de ses activités de soins, de recherche et d'enseignement, avec l'approbation du Conseil d'Etat.

4. Le CHUV accomplit ses missions dans le respect des principes éthiques et scientifiques fondamentaux.

sur les Hospices cantonaux (LHC) - Missions [ 4 ] Art. 2 LHC →

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

90.1994.277 · ti (Art. 1 cpv. 2 LPAm (Implicit/General procedural basis for striking out case))
Municipal Planning Revisions Rendering Appeal Moot; Cost Awarded to Appellants
Although not explicitly numbered in the dispositive, the act of striking the case from the rolls (Order 1) follows the principle mentioned in the reasoning that the court strikes cases that become moot.