Art. 4 RÈGLEMENT d’application de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (RLHC) - Compétences du directeur général
Art. 4 RLHC · Compétences du directeur général
1. Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, du chef du département et de l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et médecine en ce qui concerne les domaines de l'enseignement et de la recherche, le directeur général a notamment les compétences suivantes
a. de décider des collaborations avec d'autres établissements sanitaires, des délégations de missions ou d'activités au sens de l'article 9 du présent règlement et de leur financement éventuel ;
b. de signer les contrats engageant le CHUV, y compris en matière de recherche ;
c. de fixer l'organisation des directions transversales du CHUV ;
d. de décider du budget des unités de gestion du CHUV ;
e. de nommer les titulaires des fonds de département et de service au sens de l'article 42, alinéa 2 du présent règlement ;
f. de valider la nomination des titulaires des fonds de recherche au sens de l'article 42, alinéa 3 du présent règlement ;
g. d'avaliser la politique du personnel proposée par la direction des ressources humaines ;
h. de décider de l'engagement du personnel du CHUV ;
i. d'émettre les directives nécessaires au bon fonctionnement du CHUV ;
j. de définir les besoins du CHUV en matière de locaux et d'infrastructures.
2. Le directeur général peut déléguer ses compétences par le biais d'une directive. Il porte cette dernière à la connaissance du chef du département.