810.03.1
RES
CH-VD
Art. 75 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Dispositions transitoires
Titre VI
Art. 75 RES · Dispositions transitoires
1. Les hôpitaux et les cliniques disposent d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour satisfaire aux conditions de l'article 43, alinéas 2 et 4. Le département peut prolonger ce délai de six mois au maximum.