810.03.1
RES
CH-VD
Art. 72 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Instruction
Titre V, Chapitre VII
Art. 72 RES · Instruction
1. Lorsque le chef du département apprend, suite à une inspection ou de toute autre manière, des faits de nature à entraîner un retrait d'autorisation ou une sanction administrative, il saisit les services mentionnés à l'article 2, alinéa 2 du présent règlement.
2. Lorsque les faits incriminés ont trait aux droits des patients et sont susceptibles de conduire au prononcé d'une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP [C] , le dossier est transmis à la Commission d'examen des plaintes.
3. Les compétences du Conseil de santé, définies à l'article 13 LSP sont réservées.