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810.03.1 RES CH-VD

Art. 72 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Instruction

Titre V, Chapitre VII
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Art. 72 RES · Instruction

1. Lorsque le chef du département apprend, suite à une inspection ou de toute autre manière, des faits de nature à entraîner un retrait d'autorisation ou une sanction administrative, il saisit les services mentionnés à l'article 2, alinéa 2 du présent règlement.

2. Lorsque les faits incriminés ont trait aux droits des patients et sont susceptibles de conduire au prononcé d'une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP [C] , le dossier est transmis à la Commission d'examen des plaintes.

3. Les compétences du Conseil de santé, définies à l'article 13 LSP sont réservées.

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