Art. 69 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Surveillance, inspection
Art. 69 RES · Surveillance, inspection
1. La surveillance des établissements sanitaires est effectuée par le service. Ce dernier peut la déléguer à des organismes privés.
2. La surveillance des établissements porte notamment sur
a. la construction, la transformation ou la rénovation nécessitant le dépôt de plans, lesquels doivent préalablement être soumis au service pour préavis. Les plans mis à jour lui sont également transmis après les travaux ;
b. les équipements et les installations ;
c. les prestations de soins ;
d. de l'hygiène, de la prévention et du contrôle des infections ;
e. l'effectif, la qualification et les compétences du personnel ;
f. la qualification et les compétences du responsable d'exploitation, du responsable médical et du responsable infirmier.
3. Pour les établissements médico-sociaux, la surveillance porte en outre sur
a. le cadre de vie assurant la sécurité et la dignité des personnes hébergées et répondant aux besoins spécifiques qui résultent de leur âge ou de leur état de santé ;
b. le concept et les programmes de l'animation/vie sociale ;
c. l'alimentation ;
d. la tenue du dossier, en particulier en terme d'évaluation de l'accompagnement et de la traçabilité des mesures de contraintes.
4. En matière d'établissements médico-sociaux, la surveillance touchant les alinéas 2, lettres c, d, e et 3 est confiée à la CIVEMS.
5. Les conditions posées par l'ECA en matière de sécurité incendie sont réservées.
6. Les inspections font l'objet d'un rapport détaillé ; en particulier les déclarations de témoins sont retranscrites fidèlement et avec véracité. Elles peuvent être signées par l'auteur de la déclaration.