810.03.1
RES
CH-VD
Art. 53 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Définition
Titre V, Chapitre IV
Art. 53 RES · Définition
1. Sont réputés maisons de naissance les établissements qui ont pour mission de permettre le déroulement d'accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou en permettant en outre un hébergement post-partum.