Art. 45 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Exigences architecturales et d'équipement
Art. 45 RES · Exigences architecturales et d'équipement
1. Le département fixe les exigences architecturales et d'équipement.
2. L'agencement des chambres doit respecter l'intimité des personnes hospitalisées et contenir
a. une salle de bain avec WC ;
b. une table de nuit et une armoire par lit ;
c. maximum deux lits.
3. Dans les hôpitaux et les cliniques de soins aigus somatiques, chaque chambre doit être équipée, par lit, d'un dispositif pour dispenser les gaz médicaux.
4. L'organisation des locaux et des circulations doit respecter les règles généralement admises d'hygiène préventive et de contrôle de l'infection.
5. Les hôpitaux et les cliniques de soins somatiques doivent prévoir un dispositif adéquat pour l'isolement des personnes hospitalisées contagieuses ou immunodéprimées.
6. Des dérogations peuvent être admises par le département pour les bâtiments existants ou, dans des cas particuliers, notamment s'il s'agit de chambres destinées à l'hospitalisation ambulatoire ou de chambres d'observation.