810.03.1
RES
CH-VD
Art. 35 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Autorisation
Titre IV, Chapitre II
Art. 35 RES · Autorisation
1. L'établissement sanitaire ou apparenté (ci-après : l'établissement) qui stocke du sang ou des produits sanguins doit demander une autorisation au département.
2. L'autorisation est accordée si les conditions énoncées aux articles 36 à 40 du présent règlement sont remplies.
3. L'autorisation est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable. La demande de renouvellement doit être présentée six mois avant l'échéance.
4. Toute modification ayant une incidence sur l'autorisation, notamment un changement d'activité, de responsable ou de locaux, doit être annoncée au service.