Legislator Jurisprudence & Législation
810.03.1 RES CH-VD

Art. 28 RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - Responsable [ 2 ]

Titre IV, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (80 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 RES · Responsable [ 2 ]

1. La pharmacie d'établissement est placée sous la surveillance d'un pharmacien autorisé à pratiquer et titulaire d'une formation postgrade en pharmacie hospitalière ou d'une formation jugée équivalente. Son nom est transmis au service.

2. Les établissements qui détiennent des médicaments pour les patients ou résidents au sens de l'article 27, alinéa 4 désignent un professionnel de la santé ayant les connaissances requises comme responsable du stockage des médicaments et l'annoncent au service. Son taux d'activité et son cahier des charges doivent être fixés par écrit.

3. Le responsable du stockage des médicaments au sens de l'article 28, alinéa 2 réfère au médecin pour les questions relatives à la prescription médicamenteuse et au pharmacien fournisseur des médicaments pour les questions relatives à leur remise et à leur administration.

← Art. 27 RES RÈGLEMENT sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le Canton de Vaud (RES) - But et objectif Art. 29 RES →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →