Art. 6 LOI sur les réseaux de soins (LRS) - Activités principales
Art. 6 LRS · Activités principales
1. Le réseau de soins collabore à la mise en oeuvre de la politique sanitaire cantonale.
2. En particulier, il contribue à la réalisation de programmes cantonaux de santé publique qui visent l'amélioration de la qualité des soins et la maîtrise des coûts, conformément à l'article 7, alinéa 1, chiffre 7 LPFES [C] . Les programmes cantonaux sont définis par le département, qui peut en fixer par directives les modalités de mise en oeuvre. Ils sont réévalués périodiquement, mais au moins tous les cinq ans.
3. Le réseau de soins favorise l'échange entre ses membres de données utiles à une prise en charge coordonnée. Le département peut soutenir financièrement de telles initiatives.
4. Le réseau de soins peut également conduire, sur mandat de ses membres, des projets spécifiques s'inscrivant dans le cadre de ses missions. Lorsqu'un projet présente un intérêt cantonal, le département peut le soutenir financièrement. Cas échéant, il fait l'objet d'une réévaluation périodique, mais au moins tous les cinq ans.