Art. 4 LOI sur les réseaux de soins (LRS) - Reconnaissance du caractère d'intérêt public
Art. 4 LRS · Reconnaissance du caractère d'intérêt public
1. Pour être reconnu d'intérêt public, un réseau de soins doit remplir les conditions suivantes
a. être constitué sous une forme juridique à but idéal ;
b. disposer de statuts conformes aux dispositions du Code civil [B] , incluant une représentation des communes en tant que membres avec voix délibérative et approuvés par le département ;
c. se conformer au découpage géographique défini par le département, conformément à la planification sanitaire cantonale ;
d. s'engager à respecter les normes de référence cantonales ou intercantonales en matière de politique salariale ;
e. fournir sur demande du département les informations financières ou statistiques qui lui sont nécessaires ;
f. se soumettre à la présente loi et à ses dispositions d'application, ainsi qu'aux autres dispositions légales qui lui sont applicables.
2. Le département statue sur l'octroi de la reconnaissance d'intérêt public. Les dispositions de la LPFES [C] sont applicables par analogie.