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810.02 LRS CH-VD

Art. 4 LOI sur les réseaux de soins (LRS) - Reconnaissance du caractère d'intérêt public

Chapitre I
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Art. 4 LRS · Reconnaissance du caractère d'intérêt public

1. Pour être reconnu d'intérêt public, un réseau de soins doit remplir les conditions suivantes

a. être constitué sous une forme juridique à but idéal ;

b. disposer de statuts conformes aux dispositions du Code civil [B] , incluant une représentation des communes en tant que membres avec voix délibérative et approuvés par le département ;

c. se conformer au découpage géographique défini par le département, conformément à la planification sanitaire cantonale ;

d. s'engager à respecter les normes de référence cantonales ou intercantonales en matière de politique salariale ;

e. fournir sur demande du département les informations financières ou statistiques qui lui sont nécessaires ;

f. se soumettre à la présente loi et à ses dispositions d'application, ainsi qu'aux autres dispositions légales qui lui sont applicables.

2. Le département statue sur l'octroi de la reconnaissance d'intérêt public. Les dispositions de la LPFES [C] sont applicables par analogie.

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