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810.02 LRS CH-VD

Art. 10 LOI sur les réseaux de soins (LRS) - b) Programmes cantonaux et projets spécifiques

Chapitre III
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Art. 10 LRS · b) Programmes cantonaux et projets spécifiques

1. L'Etat finance la mise en oeuvre de programmes cantonaux au sens de l'article 6. Il peut soutenir financièrement des projets spécifiques conformément à cette même disposition.

2. Le financement de l'Etat est lié à la participation du réseau à la réalisation du programme ou du projet. Son montant est fixé notamment sur la base du budget du programme ou du projet, de l'implication attendue du réseau dans sa mise en oeuvre, de l'activité prévue, de la population desservie et, cas échéant, de l'ampleur de la contribution financière propre du réseau.

3. L'octroi du financement est conditionné au respect par le réseau des directives du département.

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