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810.01 LPFES CH-VD

Art. 8 LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Le Conseil d'Etat [ 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 ]

Chapitre II
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Art. 8 LPFES · Le Conseil d'Etat [ 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 ]

1. Le Conseil d'Etat, sur préavis du département

a. édicte les règlements d'application de la présente loi, après consultation des partenaires, de la Faculté de médecine et des communes intéressées ;

b. élabore et tient à jour le programme des investissements des EMS reconnus d'intérêt public, après consultation des partenaires concernés ;

c. décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil conformément à l'article 7, alinéa 1, chiffre 2 de la présente loi, de l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public pour financer leurs investissements, une telle garantie ne pouvant être accordée que si elle porte sur un emprunt d'un montant égal ou supérieur aux seuils de compétence du Grand Conseil prévus par les articles 31, 34 et 35 de la loi sur les finances pour les crédits d'investissement, respectivement les crédits d'études et les crédits additionnels ;

d. décide, dans la limite des moyens alloués par le Grand Conseil, de la participation de l'Etat au financement des investissements des EMS privés reconnus d'intérêt public ;

e. ...

f. promulgue les listes des hôpitaux et des EMS, conformément à l'article 39 LAMal ;

g. fixe le budget global, au sens de l'article 27a;

h. fixe la part du coût des soins des EMS à la charge des résidents et des pouvoirs publics conformément à l'article 26g.

2. Les décisions relevant de l'alinéa 1, chiffres c et d sont prises par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique. La Commission des finances est régulièrement informée par le département des projets soumis à la Commission thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique.

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