Art. 6 LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Répartition des compétences : [ 6, 12, 13, 15 ]
Art. 6 LPFES · Répartition des compétences : [ 6, 12, 13, 15 ]
1. Pour atteindre le but défini à l'article premier, l'Etat exerce les compétences suivantes
a. il participe au financement des charges d'investissement et d'exploitation des établissements sanitaires d'intérêt public conformément à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux dispositions fédérales applicables. Cette participation s'étend au financement des prestations d'intérêt général des hopitaux ;
b. ...
c. ...
d. il définit les modalités de sa participation financière aux établissements sanitaires d'intérêt public ;
e. il passe des contrats de prestations avec les établissements sanitaires d'intérêt public, qui définissent les objectifs à atteindre par ceux-ci et qui servent de base au calcul de sa participation financière ;
f. il garantit la fourniture d'une information suffisante à la population ;
g. il établit la planification cantonale sous la forme de règlements d'application de la présente loi et promulgue les listes des hôpitaux et des EMS, conformément à l'article 39 LAMal.
2. …
3. Il veille à ce que les structures de financement, en particulier la répartition entre sa participation et celle des assureurs, incitent à une prise en charge économique de la population.