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810.01 LPFES CH-VD

Art. 4c LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Achat de biens et de services

Chapitre I
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Art. 4c LPFES · Achat de biens et de services

1. Les établissements sanitaires d'intérêt public doivent tout mettre en oeuvre pour obtenir la meilleure économicité possible dans leurs achats de biens et services.

2. Ils peuvent participer à l'organisation de centrales d'achats et de sociétés de services.

3. En l'absence de résultat probant, le Conseil d'Etat peut, après consultation des associations faîtières, fixer des règles en la matière. Dans ce cadre, il peut notamment contraindre les établissements à organiser leurs achats en commun ou a adhérer à une centrale d'achats.

4. La législation sur les marchés publics [C] est réservée.

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