Art. 3a LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Types d'établissements [ 4, 6, 14, 18 ]
Art. 3a LPFES · Types d'établissements [ 4, 6, 14, 18 ]
1. En regard de leurs missions, les types d'établissements sanitaires sont les suivants
a. Hôpitaux
- Les hôpitaux sont des établissements sanitaires qui exploitent des lits des types A, B et C, avec ou sans caractère universitaire. Les règlements relevant de la planification cantonale des établissements sanitaires (ci-après : la planification cantonale, art.18ss) précisent leurs missions.
b. Etablissements médico -sociaux (EMS)
- Les établissements médico-sociaux sont des établissements sanitaires qui exploitent des lits de type C. Ils sont également des lieux de vie où les résidents peuvent maintenir ou développer une vie sociale satisfaisante.
- Les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) sont une catégorie particulière d'EMS accueillant une population adulte souffrant de manière prépondérante de troubles psychiques.
- Les EMS peuvent fournir des "soins aigus et de transition" au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi sur la santé publique dans les limites prévues par la planification cantonale et le mandat de prestations établi conformément aux articles 18 et suivants.
- Ils peuvent également fournir leurs prestations à des personnes non hébergées.
- Dans la mesure où ils exploitent des divisions de lits de type C (divisions C), les hôpitaux sont, pour ces divisions, assimilés à des EMS au sens de la présente loi.
2. Les établissements sanitaires peuvent s'organiser entre eux sur une base volontaire sous la forme d'établissements de soins intégrés pour assumer plusieurs des missions définies dans l'alinéa premier.