810.01
LPFES
CH-VD
Art. 35 LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Rétribution [ 1, 6 ]
Chapitre V
Art. 35 LPFES · Rétribution [ 1, 6 ]
1. La rétribution des membres de la Commission de politique sanitaire, en dérogation aux dispositions de l'article 57 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat [F] , est à la charge des organismes ou institutions qu'ils représentent.