Art. 32f LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Obligation de restitution et révocation [ 15, 19, 20 ]
Art. 32f LPFES · Obligation de restitution et révocation [ 15, 19, 20 ]
1. Le département peut exiger la restitution de tout ou partie de la participation financière accordée à un établissement sanitaire d'intérêt public ou à un réseau de soins dans les cas suivants
1. inobservation de la présente loi ou de ses dispositions d'application ou encore d'autres dispositions légales auxquelles il est soumis ;
2. retrait de la reconnaissance d'intérêt public ou renonciation à celle-ci ;
3. désaffectation ou aliénation d'un bien immobilier subventionné par l'Etat sous la forme d'une garantie d'emprunt ou d'une prise en charge du service de la dette.
1bis. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1, chiffres 1 et 3, ou en cas de retrait de la reconnaissance d'intérêt public, le département peut également exiger la restitution de tout ou partie des montants provisionnés par un établissement pour le renouvellement de ses infrastructures et de ses équipements.
2. Dans les cas particulièrement graves de violation de la loi, de ses dispositions d'application ou d'autres dispositions légales auxquelles l'établissement sanitaire d'intérêt public ou le réseau de soins est soumis, le département peut suspendre tout ou partie du versement de sa participation financière.
3. Le montant et les modalités de la suspension ou de la restitution font l'objet d'une décision prise par le département. La décision de restitution est définitive et exécutoire et vaut titre de mainlevée au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite [J] .
4. La loi sur les Hospices cantonaux [E] est réservée.
5. La créance découlant de l'alinéa 1, chiffre 3, est garantie par une hypothèque légale privilégiée sur les immeubles concernés. Celle-ci s'éteint dix ans après que la décision fixant le montant de la créance est devenue définitive. Elle subsiste cependant au-delà de ce terme si la poursuite en réalisation de gage est restée annotée au registre foncier ou si la faillite du propriétaire est prononcée avant l'expiration du délai.