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810.01 LPFES CH-VD

Art. 32d LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Mise sous administration provisoire

Chapitre IVbis, Section II
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Art. 32d LPFES · Mise sous administration provisoire

1. Le département peut désigner une administration provisoire chargée de gérer l'établissement sanitaire d'intérêt public ou le réseau de soins en lieu et place des organes dirigeants statutaires lorsque les manquements à la présente loi ou à ses dispositions d'application ou encore à d'autres dispositions légales auxquelles il est soumis

- mettent en péril la sécurité et la santé des patients, des résidents ou du personnel,

- menacent la qualité des prestations fournies,

- mettent en danger la situation financière de l'établissement ou du réseau de soins,

- conduisent à ce que tout ou partie des montants encaissés, cas échéant auprès des résidents, soient détournés de leur affectation conforme.

2. Le Conseil d'Etat fixe la procédure applicable.

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