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810.01 LPFES CH-VD

Art. 32b LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Informations requises et qualité

Chapitre IVbis, Section I
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Art. 32b LPFES · Informations requises et qualité

1. Les établissements sanitaires et les réseaux de soins fournissent au département toutes les informations statistiques ainsi que, s'ils sont reconnus d'intérêt public, comptables et financières, nécessaires à la définition de la politique sanitaire du canton, à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses dispositions d'application, ainsi qu'au contrôle de leur respect.

2. Le Conseil d'Etat définit, après consultation des associations faîtières, la forme, le contenu et la périodicité des informations à fournir.

3. Le département s'assure de la qualité de la prise en charge dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public.

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