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810.01 LPFES CH-VD

Art. 32a LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Surveillance financière

Chapitre IVbis, Section I
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Art. 32a LPFES · Surveillance financière

1. Le département contrôle que les établissements sanitaires d'intérêt public et les réseaux de soins utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue.

2. Le Conseil d'Etat, après évaluations faites lors des contrôles antérieurs, détermine la portée et les modalités de ce contrôle, y compris en ce qui concerne les sous-traitants qui délivrent régulièrement des prestations couvertes par la présente loi. Le règlement [I] définit les modalités, en particulier les principes comptables à respecter et les règles relatives à la mission, à la qualification et à l'indépendance des organes de révision.

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