810.01
LPFES
CH-VD
Art. 32a LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Surveillance financière
Chapitre IVbis, Section I
Art. 32a LPFES · Surveillance financière
1. Le département contrôle que les établissements sanitaires d'intérêt public et les réseaux de soins utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue.
2. Le Conseil d'Etat, après évaluations faites lors des contrôles antérieurs, détermine la portée et les modalités de ce contrôle, y compris en ce qui concerne les sous-traitants qui délivrent régulièrement des prestations couvertes par la présente loi. Le règlement [I] définit les modalités, en particulier les principes comptables à respecter et les règles relatives à la mission, à la qualification et à l'indépendance des organes de révision.