Art. 3 LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Catégories d'établissements sanitaires [ 6, 14, 21 ]
Art. 3 LPFES · Catégories d'établissements sanitaires [ 6, 14, 21 ]
1. Les établissements sanitaires se divisent en quatre catégories
1. les établissements sanitaires cantonaux exploités directement par l'Etat;
2. les établissements sanitaires constitués en institutions de droit public;
3. les établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public;
4. les établissements sanitaires privés qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d'intérêt public.
2. Les trois catégories mentionnées sous chiffres 1, 2 et 3 constituent le réseau des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public (ci-après: «les établissements sanitaires d'intérêt public»).
3. Les établissements sanitaires nommés sous chiffre 4 ne bénéficient pas de subventions de l'Etat et ne sont pas soumis à la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 9, alinéa 1, chiffre 6, alinéas 2, lettres a à g et alinéa 3, 22, alinéa 1, chiffres 8 et 9, 23a, 25, alinéa 1, 26g et 32b.