Art. 26 LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Investissement des EMS [ 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18 ]
Art. 26 LPFES · Investissement des EMS [ 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18 ]
1. L'Etat participe, sous forme de subventions, à la couverture des coûts nécessaires à la rénovation et à la construction des EMS privés reconnus d'intérêt public, à l'exception de leurs dépenses d'équipement intégrées dans les charges d'exploitation conformément à l'article 26f.
2. Les règlements mentionnés à l'article 25a et, le cas échéant, le contrat de prestations précisent les critères pour la prise en charge d'un investissement, ainsi que les modalités de calcul et de versement des subventions, notamment les modalités relatives à l'indexation. Ces subventions sont versées sous forme de subventions du service de la dette, de versements directs ou de forfaits, en fonction du mode d'exploitation des établissements.
3. Sous réserve de convention contraire, il est tenu compte des emprunts contractés avant la reconnaissance d'intérêt public.
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