Art. 25 LOI sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) - Principes [ 6, 12, 13, 15 ]
Art. 25 LPFES · Principes [ 6, 12, 13, 15 ]
1. L'Etat participe au financement des charges d'investissement et d'exploitation des établissements sanitaires d'intérêt public conformément à la présente loi et à ses dispositions d'application ainsi qu'aux dispositions fédérales applicables. Cette participation s'étend au financement des prestations d'intérêt général des hôpitaux.
1bis. …
1ter. Sa participation s'étend au financement des prestations dont un établissement sanitaire d'intérêt public délègue la fourniture, avec l'accord du département, à un établissement sanitaire privé qui ne bénéficie pas de la reconnaissance d'intérêt public ; cette participation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de prestations passé avec l'Etat.
2. L'Etat subordonne sa participation financière à l'application des dispositions de la présente loi et des règlements relevant de la planification cantonale et du financement.
3. Il peut tenir compte de la situation particulière des établissements sanitaires d'intérêt public, notamment de l'état du bâtiment et des conditions d'exploitation.
4. La participation financière versée par l'Etat est en principe acquise aux établissements sanitaires d'intérêt public. L'article 32f est réservé.
5. Pour les établissements sanitaires d'intérêt public exploités en la forme commerciale, l'Etat peut conditionner sa participation financière à la fourniture, par l'établissement concerné, de garanties, notamment sous forme hypothécaire. Ces dernières ne peuvent porter que sur l'équivalent de la valeur des montants provisionnés en vue d'investissements futurs.