Art. 2 RÈGLEMENT sur les conditions de travail applicables au personnel exerçant dans des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public (RCTrLAMal) - Personnel non soumis [ 1 ]
Art. 2 RCTrLAMal · Personnel non soumis [ 1 ]
1. Les travailleurs suivants, exerçant au sein des établissements mentionnés à l'article 1, ne sont pas soumis au présent règlement
a. les médecins, y compris les médecins-assistants ;
b. les responsables d'établissements, qu'ils soient directeurs, propriétaires ou locataires, de même que les cadres de rang supérieur avec compétences directoriales ;
c. les préapprentis, les apprentis, les étudiants et les stagiaires au bénéfice de conventions ou de contrats spéciaux et tripartites ;
d. les personnes externes à l'établissement en stage d'orientation professionnelle d'une durée inférieure à quinze jours ;
e. les personnes en formation engagées pour effectuer des veilles dites "dormantes" dans des unités psychiatriques d'établissements médico-sociaux ;
f. les pré-stagiaires, soit les personnes engagées dans le cadre de leur future formation professionnelle pour une période définie par le pré-stagiaire et au maximum de 6 mois. Ces pré-stagiaires bénéficient d'un encadrement et ne sont pas inclus dans la dotation de l'établissement.