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810.01.3 RCLPFES CH-VD

Art. 6a RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) - Prestations hors barème de rémunération des directeurs d'EMS (art. 4b de la loi) [ 4 ]

Chapitre II
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Art. 6a RCLPFES · Prestations hors barème de rémunération des directeurs d'EMS (art. 4b de la loi) [ 4 ]

1. Ne sont pas inclus dans le barème de rémunération des directeurs d'EMS

a. les services de piquet donnant droit à des indemnités payées selon les conditions prévues dans la convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic (CCT-San), qui sont accomplis par des directeurs d'EMS possédant un diplôme d'infirmier, pour autant qu'ils ne soient pas effectués simultanément par un autre collaborateur. Le décompte effectif des services de piquet réalisés par le directeur doit être produit ;

b. les forfaits liés aux frais de représentation tels qu'admis par l'administration cantonale des impôts ;

c. les primes ou gratifications d'ancienneté qui peuvent être versées tous les cinq ans, sur la base d'un règlement interne, applicable à tous les employés et validé par le conseil de fondation, le conseil d'administration ou l'autre organe en charge de la haute direction de l'établissement (ci-après : le Conseil). Le montant maximal en fin de carrière ne peut excéder un mois de salaire. Les primes et gratifications régulières font partie du barème de la rémunération ;

d. les indemnités de séances versées aux directeurs d'EMS, selon les règles de bonne pratique en usage dans le domaine, notamment les règles de bonne gouvernance édictées par les associations faîtières d'EMS, au titre de la participation au Comité d'une association professionnelle d'EMS reconnue.

2. Sur demande motivée et circonstanciée, le département peut accorder des dérogations pour une durée maximale d'une année.

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