810.01.3
RCLPFES
CH-VD
Art. 6 RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) - Supplément temporaire pour tâche spéciale
Chapitre II
Art. 6 RCLPFES · Supplément temporaire pour tâche spéciale
1. L'établissement peut octroyer au directeur ou au directeur général un supplément temporaire de rémunération aux conditions suivantes
a. le montant du supplément ne peut pas dépasser de plus de 10% le plafond du barème applicable à l'établissement concerné ;
b. l'octroi est lié à l'exécution d'une tâche spéciale, telle que la mise en œuvre d'une restructuration ou la gestion de difficultés institutionnelles majeures ;
c. le supplément est accordé pour une durée limitée en principe à 6 mois ;
d. l'octroi est soumis à l'autorisation du département.